- Titre I : Institutions et (…), p1
- Titre II : Le Conseil européen, p1
- Titre III : Le Congrès des (…), p2
- Titre IV : Le Conseil des (…), p2
- Titre V : Institutions et (…), p3
- Titre VI : La Commission (…), p3
- Titre VII : La Cour d’Arbitrag, p3
- Titre VIII : La Banque (…), p3
- Titre IX : La Cour des (…), p3
- Titre X : Dispositions (…), p3
Titre V : Institutions et langues du Pacte des Nations européen.
Article 1er :
Le Conseil des ministres évalue à intervalles réguliers les règles qui relèvent du marché unique, il transmet ses conclusions au Congrès des Nations.
Titre VI : La Commission exécutive
Article 12 :
La Commission exécutive comprend autant de membres que d’Etats nommés pour 5 ans par le Conseil des ministres.
Elle est dirigée par un président choisi pour 5 ans par le Conseil des ministres à la majorité qualifiée après avis du Congrès des Nations parmi les nationaux des Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4.
Le président a autorité sur tous les membres de la Commission exécutive. Son siège est à Bruxelles.
Article 13 :
13-1 : La Commission exécutive assiste le Conseil dans ses missions et exécute ses décisions.
13-2 : La Commission exécutive a des pouvoirs autonomes lorsqu’elle agit pour faire respecter les règles de libre concurrence et de non discrimination. Toutefois ses décisions peuvent être rapportées par le Conseil des ministres à la demande d’un Etat, après avis du Conseil des Nations. Dans ce cas, le Conseil statue dans les conditions de l’article 10.
Titre VII : La Cour d’Arbitrage et de justice
Article 14 :
La Cour d’arbitrage et de justice est constituée des juges de chacun des Etats-membres.
Dans les litiges relevant de l’interprétation du présent Pacte, elle fonctionne comme Cour d’arbitrage sans appel possible.
Dans les litiges relevant du fonctionnement du marché intérieur elle rend ses décisions comme une Cour de justice.
Elle peut se constituer en chambre de 5 juges.
Elle siège à Luxembourg.
Titre VIII : La Banque centrale européenne
Article 15 :
La Banque centrale européenne gère la monnaie unique dans le respect des dispositions du présent Pacte et met tout en œuvre pour obtenir le plein emploi. Elle peut recevoir des instructions du Conseil européen. Dans ce cas, le Conseil s’entend des chefs d’Etat et de gouvernement dont les Etats ont adopté la monnaie unique.
Titre IX : La Cour des Comptes
Article 16 :
La Cour des comptes vérifie la sincérité des comptes de l’exécution du budget du Pacte.
Titre X : Dispositions finales
Article 17 :
Le présent Pacte entre en vigueur 2 mois après la dernière notification de l’Etat mentionnant l’accomplissement des procédures requises de ratification ou d’approbation.
Article 18 :
Tout Etat européen partageant les valeurs démocratiques et ayant ratifié ou adopté la Convention européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, ainsi que le Protocole n°11 à cette Convention peut demander son adhésion au présent Pacte.
Article 19 :
Conformément au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout Etat membre peut, conformément à ses règles constitutionnelles, décider de se retirer du Pacte.
L’Etat membre qui décide de se retirer notifie sa décision au président du Conseil européen, qui se saisit de cette notification. A la lumière des orientations du Conseil des chefs d’Etat et/ou de Gouvernement, il négocie et conclut avec cet Etat un accord régissant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec les Etats membres du Pacte. Cet accord est conclu par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Congrès des Nations.
Le représentant de l’Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil des chefs d’Etat et/ou de gouvernement le concernant.
Le présent Pacte cesse d’être applicable à l’Etat concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification au Conseil des chefs d’Etat et/ou de gouvernement, sauf si le Conseil des chefs d’Etat et/ou de gouvernement, en accord avec l’Etat membre concerné, décide de proroger ce délai.
Si l’Etat qui s’est retiré du Pacte demande d’adhérer à nouveau, cette demande est soumise à la procédure visée aux dispositions relatives à l’adhésion.

