- Titre I : Institutions et (…), p1
- Titre II : Le Conseil européen, p1
- Titre III : Le Congrès des (…), p2
- Titre IV : Le Conseil des (…), p2
- Titre V : Institutions et (…), p3
- Titre VI : La Commission (…), p3
- Titre VII : La Cour d’Arbitrag, p3
- Titre VIII : La Banque (…), p3
- Titre IX : La Cour des (…), p3
- Titre X : Dispositions (…), p3
Les Etats-Nations d’Europe,
Conscients d’être individuellement et collectivement les héritiers d’une histoire multiséculaire,
Conscients que les liens d’interdépendance qui se développent entre eux forgent un destin commun,
Soucieux de partager avec tous les peuples des Nations-Unies les valeurs communes définies dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 3 janvier 1976 et plus particulièrement entre eux, celle de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950,
Persuadés d’avoir des responsabilités particulières et pressantes en matière de Sécurité collective en Europe,
Désireux d’accroître la prospérité économique et sociale de leurs peuples respectifs,
Considérant que la souveraineté nationale constitue le creuset de la démocratie et de l’épanouissement de leurs peuples,
Décident des dispositions suivantes :
Titre I : Institutions et langues du Pacte des Nations européen
Article 1er :
Les Etats-Nations européens signataires constituent entre eux un Pacte des Nations Européen - ci-après dénommé le Pacte - afin d’assurer la paix et la sécurité collective en Europe et la prospérité économique et sociale de leurs peuples.
Article 2 :
Le Pacte comprend les institutions suivantes :
- le Conseil européen
- le Congrès des Nations
- le Conseil des ministres
- la Commission exécutive
- la Cour de cassation
- la Cour d’arbitrage et de justice
- la Banque centrale
- la Cour des comptes
2-1 : Le Pacte reconnaît toutes les langues officielles des Etats membres et ne promeut aucune d’elles au rang d’unique langue commune de droit ou de fait. Il prend toutes les mesures nécessaires pour garantir un plurilinguisme effectif dans ses institutions. Nul ne peut être contraint d’utiliser une autre langue que la langue officielle de l’Etat dont il est le citoyen.
2-2 : Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées par les Etats membres relatives à leurs langues et à leurs cultures nationales relèvent de leur souveraineté exclusive. Elles ne sauraient être subordonnées à quelque disposition que ce soit adoptée par le Pacte.
2-3 : Les Etats membres qui appartiennent à des ensembles culturels et linguistiques (Commonwealth, Germanophonie, Hispanophonie, Francophonie, Lusophonie et autres) gèrent cette appartenance en toute indépendance.
Titre II : Le Conseil européen
Article 3 :
3-1 : Le Conseil européen des Etats-Nations est constitué des chefs d’Etat et de gouvernement.
Il fixe les grandes orientations du Pacte dans les domaines où les Etats-Nations ont décidé d’agir ensemble.
Le Conseil européen est l’organe suprême du Pacte et peut évoquer toute question de principe dont est saisi un autre organe institué par le Pacte. Il donne des instructions à tous les organes institués par le Pacte y compris à la Banque centrale.
Il peut saisir la Cour de cassation afin de faire casser un arrêt de la Cour de justice rendu en matière de fonctionnement du marché intérieur et des politiques qui en découlent, dès lors qu’il serait contraire au présent Pacte. A ce titre il prend l’avis du Congrès des Nations.
3-2 : Le Conseil européen est présidé pendant 2 ans par l’un des chef d’Etat ou de gouvernement en exercice des Etats visés à l’article 5-2-1.
A l’issue de cette période, la présidence est dévolue dans l’ordre édicté à l’article 5-2-1.
Le président est assisté dans cette mission par 3 vice-présidents choisis pour 2 ans de manière tournante parmi les Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4.
3-2 : Les dispositions précédentes n’interdisent pas à des Etats-membres d’instaurer entre eux des coopérations spécifiques, à la condition toutefois, qu’elles ne soient pas contraire aux objectifs du présent Pacte.

