- Introduction, p1
- Le legs de l’histoire, p1
- L’Europe en question, p3
- L’enjeu des pouvoirs régaliens, p5
- La quête de l’unité, p7
- Sortir de l’incertitude, p8
- Conclusion, p9
Sortir de l’incertitude
Au terme de cette analyse, trois questions principales se posent.
La conception originelle du marché commun est-elle encore compatible avec le développement d’un marché mondial transnational ?
Les interventions publiques dans le fonctionnement du marché commun européen sont-elles adaptées aux troubles que suscitent dans chaque nation une concurrence avivée dans un contexte dominé par la division internationale du travail et l’émergence des nouvelles technologies ?
Les concepts institutionnels et les institutions de l’Union Européenne se prêtent-ils à l’organisation d’une société de Droit et de libertés en Europe au regard notamment de la candidature d’autres Etats à leur admission dans l’Union ?
Un marché européen dans le marché mondial
Les nations européennes sont confrontées à l’absolue nécessité de gagner des parts de marché dans le monde, à tout le moins ne pas en perdre. Il leur faut à cette fin s’appuyer sur une monnaie forte et compétitive des autres monnaies rivales de façon à ne pas subir l’effet de spéculations monétaires extérieures qui déstabilisent les comptes, perturbent les stratégies de développement et handicapent l’accès au marché international des capitaux.
Au lieu de se protéger de l’anarcho-capitalisme international par des artifices multiples, les nations européennes doivent au contraire y entrer en acteurs dynamiques et pour ce faire disposer d’une logistique institutionnelle, financière, économique et sociale qui permettent aux entreprises européennes d’affronter la concurrence internationale sans avoir à réguler en même temps les tensions économiques et sociales nationales et locales qui peuvent en résulter.
De ce point de vue, ne sont pas compatibles avec l’enjeu les protections d’une union douanière européenne qui ne seraient pas destinées à contrebattre d’autres protections dont bénéficieraient des ensembles de territoires et de populations comparables, principe qui ne figure pas dans les Traités européens.
De la même manière ne sont pas compatibles avec l’enjeu le maintien de monopoles publics nationaux, voire locaux, à l’intérieur du marché commun dont la seule justification serait non pas de pallier des carences objectives des entreprises de droit commun mais de préserver des intérêts sociaux catégoriels aux dépens de la performance et de l’accès aux marchés des biens et de services ;
Sont également incompatibles avec ces enjeux, les politiques publiques qui n’auraient pas pour seul objet de remédier à des carences manifestes et temporaires soit des marchés soit d’institutions régulatrices soit de handicaps géographiques.
Les politiques publiques européennes ne devraient concerner que les seules activités d’ordre économique, social et culturel entrant dans une théorie européenne du service public définie par un texte général interprétant et précisant les dispositions des traités européens qui en traitent même si ce n’est que de façon allusive.
Il est nécessaire de bien séparer en Europe, pour les conforter mutuellement, le pouvoir d’entreprendre du pouvoir politique, que l’un ne corrompe pas l’autre. Cette exigence conduit à réintroduire la règle classique de la séparation des pouvoirs dans le gouvernement de la société politique européenne et l’administration de la société civile.
Clarifier et simplifier les institutions européennes en séparant les pouvoirs
Un des traits caractéristiques des Traités européens est de ne pas respecter le principe de la séparation des pouvoirs cependant observé par les Constitutions des Etats membres. On y trouve certes des références à la notion de pouvoir soit législatif soit judiciaire soit exécutif mais en réalité dans une configuration institutionnelle telle que ces pouvoirs ne sont ni définis ni séparés. Cependant ils interfèrent pragmatiquement avec le fonctionnement régulier des pouvoirs publics nationaux, eux authentiquement séparés et repérables par les citoyens, tout au moins en France et davantage encore en Allemagne.
Les institutions créées par les traités en question mélangent les genres sans principes clairs et cohérents. Elles correspondent soit à :
- une simple association d’Etats organisant leur coopération à l’initiative exclusive de leurs gouvernements par les moyens dont disposent leurs Etats et dans le respect des règles internes organisant la séparation des pouvoirs ;
- une confédération dans la mesure où certains Etats renoncent à exercer isolément leur souveraineté nationale, sans pour autant l’abdiquer, dans certains domaines. Les décisions sont alors prises à l’unanimité mais le processus de décision peut encore se plier au principe de la séparation interne de leurs pouvoirs et à celui de la réciprocité des droits et des obligations entre Etats. C’est le cas de certaines décisions prises en vertu de l’Acte unique européen.
- une fédération d’Etats qui prend aux Etats membres une part de leur souveraineté législative, judiciaire et exécutive à l’intérieur de laquelle les décisions sont prises non plus à l’unanimité mais par des majorités. La séparation des pouvoirs intervient à chaque niveau de leur exercice à l’instar des Républiques fédérales américaine, canadienne, allemande et helvétique, d’une certaine façon du Royaume d’Espagne. C’est le cas des décisions prises dans le cadre de l’Acte Unique Européen selon le principe de la majorité simple.
- un Etat supranational centralisé, substitué pour tout ou partie de leurs attributions aux Etats nationaux, notamment pour décider et prélever l’impôt à la source, par la seule volonté de leurs gouvernements et sans que le principe de la séparation des pouvoirs y soit respecté. C’est le cas des décisions, des directives et des recommandations les institutions européennes qui produisent des normes de l’action imposées aux Etats, aux institutions administratives locales et aux citoyens.
Chacune de ces conceptions institutionnelles est partiellement présente dans l’Union européenne, mais leur combinaison ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est en fait exercé par le Conseil européen substitué aux Parlements nationaux, le pouvoir exécutif et l’initiative législative sont plutôt assurées par la Commission européenne que par les Etats membres. Le Parlement européen est un conseiller ou un donneur d’avis à l’adresse des deux institutions précédentes. Il ne consent pas l’impôt et n’entretient aucune relation avec les Parlements nationaux. Son rôle s’apparente à celui du Conseil économique et social de la République française.
Quant au pouvoir judiciaire de l’Union européenne, il ne joue par le rôle d’une Cour suprême et commune aux divers ordres des juridictions tant nationaux qu’internationaux compétents en Europe. Il n’intervient en principe que pour juger les actes des institutions communautaires et des Etats membres à la manière tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d’Etat français.
Cette hybridation institutionnelle est le produit direct des contradictions fondatrices, mais elle n’est à rejeter dans son principe que dans la mesure où elle viole la séparation des pouvoirs et organise leurs confusions.
En revanche que l’Union européenne, surtout en considération des candidatures des pays affranchis de l’empire soviétique, fasse appel selon les divers domaines de l’action publique et la préférence des Etats membres à une théorie institutionnelle plutôt qu’à une autre peut apparaître au contraire comme appropriée à l’objectif de réunir et de cogouverner les nations du cap eurasiatique. Doit être proscrite cependant toute évolution vers la création d’un Etat européen supranational qui ne peut conduire qu’à la dissolution aventureuse des Etats nationaux, à tout le moins la domination des plus faibles par les plus forts et à l’écrasement des minorités.
Le problème institutionnel à résoudre consiste à identifier clairement quelles actions publiques doivent relever de la coopération-association, de pratiques confédérales voire fédérales, et de trancher le fait de savoir si le cadre institutionnel présidant aux interventions publiques européennes doit être commun à tout ou partie des Etats membres. L’ayant résolu, il devient possible de réintroduire dans chaque cas le principe de la séparation des pouvoirs et de convenir des règles de sa mise en oeuvre. Il faut que dans chaque hypothèse institutionnelle, les citoyens sachent qui gouverne, légifère et juge.


