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LA CONSTITUTION EUROPÉENNE

Le projet de constitution européenne par Olivier Gohin

par le Professeur Olivier GOHIN, Agrégé des Facultés de droit

mardi 17 mars 2009, par Administrateur

Introduction.

Selon le président de la Commission des lois-rapporteur du projet de loi constitutionnelle " ce sont les États-nations, membres de l’Union européenne, qui déterminent les compétences qu’ils délèguent volontairement à l’Union. La question, longtemps posée, est donc tranchée : l’Europe n’est pas, n’est plus et ne sera pas fédérale, elle reste une Europe des États-nations " (2ème séance du 26 janvier 2005, en réponse à la motion de renvoi en commission présentée et soutenue par M. DUPONT-AIGNAN).
  • 1° On observera d¹abord, sans développer ce point, qu’il ne s’agit pas déléguer des compétences qui seraient ainsi conservées par le déléguant, mais de les transférer.
  • 2° On notera ensuite que le président-rapporteur s’appuie sur la thématique de l’ " oxymore ", développée, en son temps, par M. Chevènement. Or, le texte en débat se présente comme un traité formel et comme une Constitution matérielle. Au surplus, ce traité formel retient des conditions de révision qui procèdent d’une forme constitutionnelle : procédure de révision simplifiée de l’art. IV-444, mais aussi clauses-passerelles, principe de flexibilité, jurisprudence de la Cour de justice etc.
  • 3° Les Etats membres ne se contentent pas d’attribuer des compétences de l’Union par traité, au titre de leur souveraineté nationale. Ils attribuent à l’Union, à travers ce traité devenu Constitution, la capacité de déterminer sa propre compétence ainsi que, par a contrario et en principe, mal défini et mal garanti, leurs propres compétences. Dès lors, il y a aliénation de la souveraineté des Etats membres au profit d¹une souveraineté de l¹Union.

Autrement dit, il existe un pouvoir constituant originaire de l’Union, formé par tous les pouvoirs constituants dérivés des Etats membres, le système mis en place étant celui d’un Etat fédéral, d’ailleurs mal constitué, dont l’ordre normatif est intégré et hiérarchisé. Les Etats membres deviennent des Etats fédérés dont la normativité constitutionnelle est subordonnée, non seulement à la Constitution européenne telle qu’interprétée par la Cour de justice, mais qui plus est à toute norme du droit de l’Union européenne. C’est l’acceptation par la France, en tant qu’Etat membre, de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg tel qu’affirmée en la matière depuis son arrêt de principe Costa c/ ENEL du 15 juillet 1964 et donc l’abandon par elle du Compromis de Luxembourg de 1966.

Bien entendu, ce qui vaut pour l’Etat membre vaut pour toutes les institutions de cet Etat, y compris ses cours de justice qui devront faire prévaloir le droit de l¹Union sur le droit d’origine interne, sous le contrôle des institutions européennes chargées de la mise en œuvre du droit fédéral.

  • 4° En résumé, avant la Constitution européenne, les Etats membres sont souverains et restent en mesure de déterminer leurs propres compétences ; avec la Constitution européenne, les Etats membres cessent d’être souverains dès lors, ils ne sont plus de véritables Etats et ils ne sont plus en mesure de déterminer leurs propres compétences puisque ce pouvoir relève de la seule Union européenne.

Le traité constitutionnel est donc un traité, norme interétatique (les Etats membres sont encore de véritables Etats), qui a vocation à basculer dans la Constitution, norme étatique (l’Union est le véritable Etat), sous la seule incidence de la ratification du traité par l’ensemble des Etats membres, aux conditions prévues par leur Constitution. Un traité formel et apparent, une Constitution dissimulée et réelle qui reconstruit par elle-même et qui réorganise autour d’elle-même l’ensemble du droit de l’Union et des Etats membres.


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Responsable éditorial : Jacques MYARD