- L’Europe et l’Union Européenne, p1
- L’essor du solde migratoire, p2
- L’Union Européenne à la (…), p3
- Conclusion, p4
- ANNEXE, p5
- Bibliographie, p6
L’Union Européenne à la recherche de la maîtrise des flux d’immigration.
Alors que les populations d’Europe vieillissent et sont entrées en implosion démographique, les jeunes populations d’Afrique et des Proche et Moyen Orient, en particulier, en vive croissance démographique et en stagnation économique, sont de plus en plus attirées par le " rêve européen ", alors même qu’elles sont déstabilisées par les multiples conflits qui souvent ravagent leurs pays.
La poussée migratoire des peuples du tiers-monde se traduit en effet par la croissance de l’immigration illégale dans les pays membres qui nourrit les filières des trafiquants. En réponse ; les états membres de l’Union procèdent à des régularisations périodiques de la situation de ces immigrants illégaux, principalement dans les pays du Sud de l’Union [17], soit 18 opérations au total depuis une vingtaine d’années, qui auront régularisé plus de 3,3 millions de migrants illégaux : près de 220.000 en France (120.000 en 1981-82 et 97.000 en 1997-98), 50.000 en Belgique en 2000, plus de 720.000 en Grèce (371.000 en 1997-98 et 351.000 en 2001), 1,5 million en Italie (119.000 en 1987-88, 218.000 en 1990, 245.000 en 1996, 217.000 en 1998, 702.000 en 2002), près de 575.000 en Espagne (44.000 en 1985-86, 110.000 en 1991, 21.000 en 1996, 164.000 en 2000, 235.000 en 2001), 240.000 au Portugal (39.000 en 1992-93, 22.000 en 1996, 179.000 en 2001). Du reste le Bureau fédéral des Statistiques des Etats-Unis estime aujourd’hui à 7 à 8 millions (dont 5 millions de Mexicain) le nombre de clandestins établis sur le sol fédéral. Selon l’OCDE [17], ils seraient plus de 3 millions en Europe de l’Ouest (1 million en Allemagne, 1 million au Royaume-Uni, 300.000 en France, 250.000 en Italie, 150.000 en Espagne), et la Commission Européenne estime à au moins 500.000 les entrées étrangères annuelles illégales sur le territoire de l’Union.
Or le contrôle des flux d’immigration, est devenue pour l’Union une nécessité d’autant plus absolue que leur accueil exige d’importants efforts d’investissements pour seulement maintenir les conditions matérielles et les services nécessaires à l’intégration convenable des nouveaux immigrants : Comme le répète Maurice Allais, Prix Nobel 1988 : " Pour assurer le fonctionnement de son économie, un pays a besoin en effet de maintenir ses infrastructures : écoles, universités, hôpitaux, logements, routes, usines, bureaux…Or, dans tous les pays industrialisés, le montant global du capital national reproductible est égal à environ le quadruple du revenu national. Il en résulte que, pour bien intégrer un travailleur immigré, un pays doit mobiliser une épargne égale à environ quatre fois le salaire annuel de ce travailleur, afin de construire les équipements nécessaires à son accueil…(..)… Et si ce travailleur arrive avec sa femme et ses enfants l’épargne nécessaire devra représenter selon les cas de 10 à 20 fois son salaire annuel. ".
Aussi, face à une telle montée de la pression migratoire des peuples du tiers-monde, les états membres sont-ils contraints de rechercher une politique commune de l’immigration, susceptible de maîtriser ces flux de migrants dans le respect des principes des droits de l’Homme. Le développement du droit européen traduit bien depuis 20 ans les termes de cette dialectique. A présent en effet que 13 états ont adhéré à la Convention de Schengen du 14 juin 1985, qui, appliquant le principe de libre circulation entre les états membres, inclut dans le traité de Rome du 25 mars 1957, a supprimé les contrôles des personnes aux frontières communes des états membres, les ressortissants des pays tiers, une fois entrés dans un pays " Schengen ", se déplacent sans plus de contrôles sur l’ensemble des territoires couverts par ces accords. Il reste à la charge des états signataires de garantir l’efficacité des contrôles de sécurité sur les frontières extérieures de l’" Espace Schengen ", ainsi que dans les ports et les aéroports internationaux. Ces accords ont ainsi débouché sur la mise en commun de services de police, en particulier sur le fichier SIS " Système d’information Schengen ", fichier des personnes déclarées indésirables par un état membre [20]. La mise en place du système Schengen a débouché sur l’épisode du Centre d’accueil de la Croix Rouge de Sangatte, en France dans le Pas-de-Calais, lequel, conçu pour accueillir 800 personnes a hébergé en permanence près de 2000 illégaux, majoritairement Afghans ou Kurdes Irakiens, 85% d’entre eux réussissant finalement à gagner l’Angleterre dans les six semaines, entre septembre 1999 et décembre 2002. Dans le même esprit que le système SIS de Schengen et pour contrer la multiplication des demandes d’asile dans les états membres par un même ressortissant d’un pays tiers, la Convention de Dublin du 11 décembre 2000 [15] a établi le système Eurodac de fichier commun des demandeurs d’asile.
La politique d’asile et d’immigration relevait traditionnellement jusqu’en 1999 de la souveraineté et de la compétence des Etats. Aussi, le traité de Maastricht du 7 février 1992, invitait-il les gouvernements à se concerter, dans le cadre alors dénommé du " troisième pilier communautaire ", pour coordonner leurs politiques nationales en la matière. Mais, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 a introduit explicitement le principe du transfert des souverainetés nationales à la Commission de Bruxelles en matière d’asile et d’immigration, lesquels sont désormais communautarisés et transférés dans le " premier pilier " des traités communautaires, devenant ainsi des matières relevant du traité de Rome, au même titre que le " marché intérieur ", la " politique agricole commune ", la " concurrence ", la " politique commerciale ", etc. Un nouveau " Titre IV " est donc inséré dans le traité communautaire portant désormais sur " les visas, l’asile, l’immigration et autres politiques liées à la liberté de circulation ", dont l’objectif est d’établir un droit européen de l’asile et de l’immigration sur tout le territoire de l’Union. Ce Titre IV introduit en même temps une procédure de " recours en manquement " devant la Cour de Justice Européenne contre un état qui se déroberait à ses devoirs communautaires en ces matières. Entré en vigueur le 1er janvier 1999, le traité d’Amsterdam, complété par le traité de Nice de décembre 2001, prévoit par ailleurs que les états membres renoncent en la matière à leur veto. A partir du 1er mai 2004 en effet, les décisions du Conseil Européen seront prises à la majorité qualifiée : c’est-à-dire à la majorité des deux tiers sur la base des votes des états, dont les poids dépendent de leur importance démographique, soit 29 voix pour la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, 27 pour l’Espagne et la Pologne, 13, pour les Pays-Bas, 12 pour la Belgique, etc…
Dès les 15 et 16 octobre 1999, lors du Conseil Européen de Tampéré, les chefs d’Etat et de gouvernement ont choisi de placer l’asile et l’immigration au premier plan des priorités de l’Union, en énonçant quatre principes directeurs pour définir la politique de l’Union en la matière :
1°) la prise en compte de la situation des pays d’origine, et l’instauration d’une politique d’aide économique particulière de " co-développement " en leur faveur, pour tenter à terme de tarir la source de ces flux de migrants, par la création d’emplois dans ces pays. 2°) la priorité accordée à l’intégration des étrangers qui ont choisi de s’établir et de travailler sur le territoire de l’Union : " Les personnes résidant légalement dans un état membre pendant une période de temps à déterminer, et titulaires d’un permis de séjour de longue durée, devront se voir octroyer dans cet état membre un ensemble de droits uniformes, aussi proches que possible que ceux dont jouissent les citoyens de l’Union ". 3°) la maîtrise de l’immigration ou " gestion des flux migratoires ", en mettant l’accent sur la lutte contre les filières d’immigration clandestine et de traite des êtres humains. 4°) la reconnaissance du droit d’asile fondé sur la Convention de Genève, comme un droit sacré et intouchable renvoyant aux principes supérieurs des Droits de l’Homme,
Mais, très vite, face aux réalités pressantes, le Conseil Européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a du marquer un net durcissement de l’Union en matière d’immigration.
La politique des visas de tourisme (valables 3 mois) ressort en effet, elle aussi, depuis le 1er janvier 1999 de la compétence de l’Union. Les Etats membres ont adopté une liste commune de 120 pays tiers dont les ressortissants sont astreints aux visas, encore délivrés sous la responsabilité de leurs consulats. L’ensemble de l’Union octroie ainsi une dizaine de millions de visas chaque année, et ce nombre est désormais en très vive croissance. Ainsi de 1996 et 2001, ce nombre est passé en France, : de 48.000 à 277.000 pour les Algériens, de 60.700 à 147.000 pour les Marocains, de 48.000 à 80.000 pour les Tunisiens, de 34.000 à 91.000 pour les Chinois, etc…Selon les autorités, ces visas " touristiques ", délivrés, quatre fois sur cinq à l’invitation d’un proche, se traduisent une fois sur dix par la poursuite illégale du séjour sur le territoire de l’Union. La pression de la demande de visas est même actuellement si forte que les taux de refus de délivrance atteignent à présent 60% des demandes en Algérie, 35% au Maroc, 30%en Tunisie, plus de 20% au Mali, etc….
Aussi, lors du Conseil Européen de Séville de juin 2002, le principe de sanctions à l’encontre des pays d’origine des flux d’immigration illégale vers l’Union a été proposé, par les premiers ministres espagnol Aznar, président en exercice du CE, et anglais Blair, appuyé par le premier ministre italien Berlusconi, mais combattu par la France et la Suède, ainsi que par la Commission Européenne. Cependant, désormais, les relations de coopération des Etats-membres avec les états du tiers-monde doivent impérativement comporter un volet précisant les conditions des échanges de ressortissants, comportant en particulier le plus souvent des " clauses de réadmissions " . L’Italie, et l’Espagne à présent, sont signataires de tels accords avec les grands pays sources du Maghreb, et l’Allemagne avec ceux d’Europe Centrale et Orientale.
En ce qui concerne l’asile, la Convention de Dublin, qui datait du 1er septembre 1997, et qui désignait pour responsable de l’accueil d’un demandeur d’asile, de son hébergement et du traitement de son dossier, l’état membre à l’origine, volontaire ou non (émission du visa, défaillance des contrôles), de son entrée sur le territoire de l’Union, était restée lettre morte. Aussi un nouveau système, dénommé Dublin II, fondé sur les mêmes principes, lui succède [15], prévoyant désormais de contraindre tout état membre défaillant devant la Cour de Justice Européenne, en disposant, qu’après un certain temps de séjour, le critère de responsabilité est reporté sur l’état membre sur le territoire duquel le séjour du demandeur s’est prolongé.


