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« La souveraineté est entière ou elle cesse de se concevoir »

La souveraineté de la Nation est-elle dépassée ? par O. Gohin

Olivier GOHIN, Professeur agrégé des Facultés de droit Université de Paris II - Panthéon-Assas

lundi 9 mars 2009, par Administrateur (Date de rédaction antérieure : 22 février 2006).

Introduction

Se poser cette question : « la souveraineté de la Nation est-elle dépassée ? », c’est poser une question de confiance : de confiance en l’Etat qui se définit par la souveraineté ; de confiance en la Nation qui est le titulaire de cette souveraineté ; de confiance dans le peuple français qui exerce la souveraineté nationale ; de confiance, en définitive, en la République, conçue comme la forme définitive de l’Etat-nation en France, aucune différence n’étant désormais à faire entre les termes de France, d’Etat, de Nation, de peuple ou de République, comme cela résulte de l’article 1er et du titre Ier de la Constitution de 1958 : « La France est une République » dit l’article 1er tandis que l’article 3 mentionne, dans son al. 1er, « La souveraineté nationale » qui « appartient au peuple » et, dans son alinéa 3, les « nationaux français ». D’où il résulte – soit dit, en passant – que le peuple auquel la souveraineté nationale appartient est bien le peuple français, ce que la Constitution de 1958, vite rédigée, ne dit pas expressément, contrairement à la Constitution de 1946. Comme quoi…

 II. La France comme Etat-nation.

La France présente cette particularité, rare en Europe, d’avoir été d’abord un Etat avant de devenir une Nation et d’être resté, depuis des siècles, un Etat-nation. Dès lors, la Nation est un élément d’identification de l’Etat français même si elle doit faire face à autre une tentative de dépassement par la construction communautaire

A. La Nation, élément d’identification de l’Etat français

La France se présente comme une Nation et l’adjectif « national » est au cœur de la Constitution française : d’abord avec la souveraineté nationale, mais aussi avec l’Assemblée nationale ou encore avec la défense nationale. De même, les principes « particulièrement nécessaires à notre temps » qui sont constitutionnalisés depuis 1975, comportent la notiion de « service public national ». Mais c’est aussi la nation qui figure dans le texte de 1958, pour la première fois depuis la Constitution du Consulat, à trois endroits du texte : à l’article 16 sur les pouvoirs exceptionnels du Président de la République qui mentionne « l’indépendance de la nation » ainsi que le message à « la nation » ; à l’article 20 qui se réfère à « la politique de la nation » ; à l’article 92 abrogé qui évoquait « la vie de la nation ». A cet égard, la Constitution prolonge la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 qui renvoie aussi à la nation, la Déclaration une fois, à l’article 3 précité sur la souveraineté, le Préambule de 1946 quatre fois, des al. 10 à 13.

Cette Nation, elle est formée de tous les Français, le texte précité de l’article 3, alinéa 4 dit de « tous les nationaux français » qui forme le peuple français, peuple unique, formé de populations diverses comme cela résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à partir de l’indivisibilité de la République : en ce sens, CC, 9 mai 1991 qui rejette la notion de peuple corse, ou de la Constitution : en ce sens, depuis la révision du 28 mars 2003, l’article 72-3, alinéa 1er : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer ».

Or, à la mi-septembre 2005, le ministre de l’Outre-mer a envisagé publiquement une réforme de la législation sur l’accès à la nationalité française, régie par le droit du sol, comme réponse à l’immigration clandestine qui frappe principalement Mayotte (en provenance des Comores) et la Guyane (en provenance du Surinam et du Brésil) et qui est un facteur considérable de déstabilisation de sociétés locales déjà déstructurées. L’idée de base est donc freiner l’accès à la nationalité française de ressortissants d’Etats à proximité de certains outre-mers français qui vise à permettre à leurs enfants d’accéder au plus tôt à la nationalité française, avec tous les avantages sociaux qui peuvent s’y attacher. Un tel objectif suppose de différencier l’accès à la nationalité française par remise en cause des conditions d’application du droit du sol entre la métropole et l’outre-mer et, le cas échéant, entre les différents outre-mers.

En droit, le fond du débat est dans l’impossibilité constitutionnelle de venir rompre l’unité de la République qui se déduit de son indivisibilité (par ex., CC 15 juin 1999, préc.) ainsi que l’égalité des citoyens devant la loi (Déclaration de 1789, art . 1er et 6 et Const., art. 1er). Or, ces principes postulent que les conditions d’accès à la nationalité française soient les mêmes sur l’ensemble du territoire français. Sans doute, en tant qu’elles relèvent de l’exercice de la souveraineté nationale, ces conditions d’accès peuvent être revues dans le sens d’un durcissement qui pourrait, avec bien d’autres mesures, contribuer efficacement, non pas à supprimer, mais du moins à réduire l’immigration clandestine dont on notera qu’elle concerne, non seulement l’outre-mer, mais aussi la métropole. Mais, en toute logique, un tel durcissement devrait être opéré de façon uniforme sur tout le territoire de la République. Cela est particulièrement vrai dès lors que la Guyane est un département français et que Mayotte entend l’être dans un proche avenir et que leur droit est déjà, pour la Guyane, ou va devenir, pour Mayotte, un droit d’assimilation.

B. La tentative de dépassement de la Nation française par la construction communautaire

La construction d’un Etat fédéral suppose la mise en place ou en œuvre d’une supranationalité, en réalité d’une nationalité de substitution qui a, au sein des institutions communautaires, un agent actif : le Parlement européen, composé de représentants, non pas des Etats membres, mais « des citoyens de l’Union » (art. I-20 §2 du projet de Constitution européenne). C’est cette citoyenneté de l’Union, inventée en 1992, qui permet à des ressortissants des Etats membres autres que la France de voter aux élections municipales françaises. Autrement dit, des personnes qui ne sont pas des nationaux français peuvent avoir le même droit de vote que la citoyenneté française. La citoyenneté de l’Union européenne devient ainsi une citoyenneté de remplacement de la citoyenneté française, à égalité avec celle-ci.

Bien entendu, à partir du moment où est rompu le lien historique, on dira même idéologique, entre nationalité et citoyenneté, la porte est ouverte à l’accès des citoyens de l’Union européenne au droit de vote aux autres élections locales, puis aux élections nationales.

De plus, la Constitution établit, au titre II de la Ière Partie institutionnelle, un lien entre droits fondamentaux et citoyenneté de l’Union de même que, réciproquement, la Charte des droits fondamentaux de l’Union comporte, en IIème Partie, un titre V consacré à la citoyenneté.

Tout ceci milite dans un seul sens : faire émerger progressivement un peuple européen, comme, du reste, le président Josep Borell du Parlement européen l’a reconnu, à Rome, lors de la signature du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le 29 octobre 2004 : « Instituer une Constitution pour l’Europe revient à accepter virtuellement l’existence d’un peuple européen ». Comment s’étonner alors que, sans mandat et hors de sa compétence – mais rien ne la gêne – l’Union européenne s’évertue, à présent, à élaborer un projet de « cadre commun de référence » visant ouvertement à l’unification du droit civil dans l’Europe communautaire, y compris, à présent, le droit de la famille, pourquoi pas demain le droit de la nationalité. C’est ce code civil européen, d’ailleurs élaboré en langue anglaise uniquement par le groupe Von Bar, subventionné par la Commission européenne à hauteur de 5 millions d’euros dans le cadre du programme "Cordis", qui pourra, le moment venu, prévaloir, en France, sur notre propre Code civil, synthèse de l’esprit juridique français tout au long des siècles et à travers le monde. Que cherche-t-on sinon à forger, de gré ou de force, un peuple unique en Europe ?

 Concluons

 :

La souveraineté est l’élément essentiel de définition d’un Etat et lorsque cet Etat est un Etat-nation comme la France, cette souveraineté est nationale. Or, l’entreprise, provisoirement mise en échec, qui est conduite, de longue main, par la construction communautaire contre la souveraineté et contre la Nation, sape, chaque jour un peu plus, les fondements de la République et provoque une crise de société, sinon de culture ou de civilisation, dont on commence tardivement à mesurer l’ampleur. C’est donc en reconstituant son Etat que la Nation française pourra retrouver enfin son équilibre.

Car, loin d’être dépassée, l’affirmation de la souveraineté par et pour la Nation constitue la réponse appropriée à cette crise. On le dit sans fard : la souveraineté est une idée neuve en Europe et c’est l’Europe des souverainetés nationales qui est, à présent, à construire. C’est parce que, il y a quelques mois, nous avons eu très peur pour l’avenir de la France souveraine que, désormais, nous devons être très durs contre cette Europe fédérale qui met notre République en danger.


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Responsable éditorial : Jacques MYARD