Cette liaison entre souveraineté et Nation est ancienne. Elle remonte à la Déclaration de 1789 qui était déjà de droit constitutionnel français et qui l’est redevenue, deux siècles plus tard, en 1973 : l’article 3 de la Déclaration proclame, en effet, que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation », substituée à la personne du Roi. Dès lors, à travers sa Constitution en tant qu’elle est le statut de l’Etat, la France continue à s’affirmer comme un Etat souverain, mais aussi comme un Etat-nation.
I. La France comme Etat souverain.
Que la France s’affirme comme un Etat ne saurait surprendre. On dira du Président de la République qu’il est le chef de l’Etat encore que l’expression ne soit pas constitutionnelle. On sait aussi que le Gouvernement disposé d’un Conseil d’Etat. On sait encore que la France est un Etat membre de nombreuses organisations internationales, à commencer par les Nations Unies où elle occupe encore un siège de membre permanent du Conseil de sécurité.
Pourtant, le droit public est peu attentif, à présent, au fait qu’une telle affirmation suppose la souveraineté en tant qu’élément de définition de l’Etat. Or, c’est cette souveraineté française que la construction communautaire tente de dépasser.
A. La souveraineté, élément de définition de l’Etat
Quand on aborde la question de la souveraineté, il y a un auteur incontournable, le professeur Carré de Malberg. Dans sa Contribution à la théorie générale de l’Etat de 1920, il nous dit que la souveraineté a trois significations différentes :
- 1° la puissance d’Etat, d’abord, qui correspond au « caractère suprême d’une puissance pleinement indépendante » : il s’agit de la souveraineté-indépendance et on la dénommera compétence des compétences ou souveraineté de compétences.
Au titre de cette première approche qui est formelle, on définit donc la souveraineté comme la puissance suprême, au sens d’une puissance inconditionnée, sans contrôle ni partage : un Etat est souverain dès lors qu’il est juridiquement indépendant. En conséquence, en France, la souveraineté nationale est, dans les termes de la Constitution de 1791, « une, indivisible, inaliénable et imprescriptible » (en ce sens, la Const. du 3 sept. 1791, Titre III, art. 1er). Carré de Malberg exprimait parfaitement cette conception française d’une souveraineté indivisible en ces termes catégoriques : « La souveraineté est entière ou elle cesse de se concevoir ».
- à raison de la souveraineté interne de compétences, il appartient à l’Etat – et à lui seul – de déterminer, par sa Constitution, les compétences de chacun des organes constitués au sein de l’Etat, mais aussi des collectivités territoriales et des autres personnes de droit public, autonomes par rapport à l’Etat, sauf à renvoyer cette détermination des compétences à la législation organique ou ordinaire qui sont l’exercice de la souveraineté nationale, plus précisément de la souveraineté interne de l’Etat ;
- à raison de la souveraineté externe, il appartient à l’Etat – et à lui seul - de définir, par une norme conventionnelle à laquelle il souscrit librement, les compétences qui sont attribuées, par lui, à telle ou telle organisation internationale qu’il contribue a créer et qu’il rejoint après sa création.
- 2° le pouvoir d’Etat, ensuite, qui correspond à « l’ensemble des pouvoirs compris dans la puissance de l’Etat » : il s’agit de la souveraineté-pouvoir et on parlera des compétences de souveraineté. Depuis Bodin au XVIe siècle, la théorie de l’Etat affirme, en effet, qu’il existe des « marques de souveraineté » désignant les droits de puissance publique dont l’Etat – et lui seul - a la maîtrise pour affirmer son pouvoir. Il y a donc une seconde approche qui est matérielle de la souveraineté. Il est des compétences que l’Etat doit conserver à lui-même parce qu’elles lui sont essentielles, au titre d’un minimum incompressible. Cela correspond, précisément, à ce que l’on dénomme, de façon courante, les missions ou les prérogatives ou encore les compétences de « puissance publique » ou « régaliennes » ou encore de « souveraineté ».
- 3° l’autorité la plus élevée de l’Etat, enfin, qui correspond à « la position qu’occupe dans l’Etat le titulaire de la puissance » : il s’agit du souverain-autorité et on parlera du titulaire de la souveraineté. Depuis la Révolution française, et sauf la parenthèse de la Constitution de l’An I construite sur la souveraineté populaire, ce titulaire – on l’a dit – c’est la Nation et cette souveraineté est donc nationale.
Si on laisse de côté provisoirement cette dernière approche organique de la souveraineté, il est donc deux occasions, pour un Etat, notamment pour la France, de perdre sa souveraineté : soit la souveraineté de compétences, c’est-à-dire la compétence de la compétence est perdue ; soit l’ensemble ou la plupart de ses compétences de souveraineté ou compétences essentielles sont perdues. On est conduit aussitôt à mesurer l’incidence sur la souveraineté de l’Etat français de la construction européenne qui vise à la dépasser.

